La société constitue une enveloppe juridique permettant le développement de votre entreprise.
Si la société peut-être unipersonnelle en ce qu’elle ne comprend qu’un associé unique, elle a surtout vocation à régir des rapports entre plusieurs associés, qu’ils aient la qualité d’intervenants direct dans le développement de l’entreprise, ou la simple qualité d’investisseurs.
Or, il est possible que certains désaccords naissent entre les associés et perturbent le fonctionnement de la société.
Par ailleurs, les associés peuvent aussi remettre en cause la gestion de la société telle qu’offerte par le dirigeant.
Dans chacun de ces cas, la loi ne prévoit que peu de dispositions si bien que le cadre juridique est souvent fixé par des statuts, parfois imprécis sur la question ...
Il est alors important d’élaborer une stratégie dès l’origine des difficultés pour préserver tant vos intérêts que celui supérieur de la société.
Maître Yoann DELHAYE vous accompagnera quelles que soient les difficultés auxquelles vous êtes confronté.
Les règles du droit des sociétés disposent que l’associé ne peut rester prisonnier de ses parts sociales ou actions.
Seulement, tant le Code civil que le Code de commerce ne contiennent aucune disposition permettant d’imposer votre sortie de la société à vos associés.
Le réflexe que vous devez adopter est de vous référer aux statuts, qui peuvent prévoir des clauses régissant en tout ou partie la cession de ses parts sociales ou actions (voir les règles relatives à la cession des parts).
Les statuts peuvent ainsi prévoir une clause d’agrément, c’est à dire une stipulation permettant aux associés déjà présents dans la société de pouvoir contrôler l’arrivée de nouveaux associés ou actionnaires dans la structure, quelle que soit la cause de leur arrivée : achat de titres, donation, succession, etc.
Cette stipulation peut par exemple être utilisée, selon sa rédaction, pour provoquer une cession de vos parts ou actions si vous souhaitez quitter la société.
A défaut de cession amiable des parts, vous pouvez utiliser l’arsenal du droit des sociétés à votre disposition, et notamment la possibilité de provoquer la réunion d’une assemblée générale, pour démontrer une mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.
Cela vous permettra de faire pression sur vos associés en mettant en balance la survie de la société.
Il est également possible, dans les situations les plus extrêmes, de provoquer votre propre exclusion et ainsi le rachat de vos parts sociales ...
Maître Yoann DELHAYE vous accompagnera dans la mise en place des solutions les plus adaptées pour préserver la défense de vos droits mais également des intérêts de la société.
L’évaluation du prix de parts sociales ou actions est une étape importante de la négociation de votre sortie de la société.
A défaut d’accord entre les parties, vous pouvez solliciter une évaluation de la part de l’expert-comptable en charge de la compatibilité de la société.
La dernière solution consiste à utiliser les dispositions de l’article 1843-4 du Code civil, permettant de désigner un expert par le Tribunal afin d’évaluer les parts sous le contrôle d’un juge, et selon les modalités éventuellement d’ores et déjà arrêtées par les parties.
Maître DELHAYE pourra vous accompagner dans l’ensemble des étapes de l’évaluation des parts sociales ou actions.
Si les discussions sont rompues avec vos associés et surtout les dirigeants de la société, il vous est possible en tant qu’associé de provoquer la communication des documents sociaux auxquels vous devez avoir accès.
Il peut notamment s’agir de l’ensemble des documents comptables, des procès-verbaux d’assemblées générales ou encore des rapports sur les conventions réglementées conclues entre les dirigeants et la société.
Le droit des sociétés vous permet de provoquer la tenue d’une assemblée générale et de pouvoir inscrire à l’ordre du jour les questions qui intéressent le fonctionnement de la société et l’exercice de vos droits en son sein.
Du point de vue stratégique, cela peut attirer l’attention d’autres associés étrangers à la discorde éventuelle, et surtout de vous ménager la preuve des désaccords entre les parties.
A défaut de réunion d’assemblée générale, vous pouvez demander en justice la communication de ces documents sous astreinte, et que soit nommé un mandataire ad’hoc qui substituera le dirigeant, afin de réunir une assemblée générale.
Les possibilités d’action sont donc nombreuses, tant sur le plan amiable que sur le plan judiciaire.
Par principe, et en vertu du principe de la propriété tel que consacré par le Code civil, tout associé peut exiger son maintien dans la société ; au contraire, l’on ne peut exclure un associé ni le contraindre à céder ses parts sans son accord.
Cependant, ce principe souffre de tempéraments qui permettent, dans certains cas, de contourner cette règle et d’ainsi exclure un associé dans des situations précises.
Tout d’abord, la loi prévoit certaines hypothèses permettant le rachat forcé des parts sociales d’un associé :
Ensuite, les statuts peuvent prévoir une clause d’exclusion entraînant le rachat forcé des parts sociales ou actions.
Cette clause doit prévoir avec précision les conditions d’exclusion et les modalités de mise en œuvre, ce depuis l’origine de la société, ou par l’introduction d’une telle clause en cours de vie sociale par décision unanime des associés.
Cette clause prévoit classiquement l’exclusion de l’associé après délibération en assemblée générale : attention, l’associé concerné doit avoir le droit de participer à l’assemblée générale, de fournir des explications et de voter sur son exclusion.
Maître DELHAYE peut vous accompagner dans la mise en œuvre d’une telle clause, et bien entendu dans sa rédaction afin qu’elle respecte le droit des sociétés et ne puisse être remise en cause par la suite.
Attention, en l’absence d’une telle clause, la jurisprudence se montre hostile à la possibilité d’exclure judiciaire un associé en l’absence d’accord partagé entre l’ensemble des protagonistes.
En résumé, l’exclusion d’un associé est une étape extrêmement stratégique et source de conflits qui peuvent à terme influer sur la continuation de la société.
N’hésitez donc pas à prendre attache avec le Cabinet dans une telle situation afin de préserver vos intérêts, que ce soit dans une démarche amiable ou bien entendu dans l’introduction d’une action judiciaire.
N'hésitez pas à prendre contact avec le Cabinet pour plus de renseignemennts.
Le droit des sociétés vous permet de forcer le dirigeant de la société dans laquelle vous êtes associé de remplir sa mission, en effectuant les formalités nécessaires pour tenir compte de la volonté des associés.
Vous pouvez, pour cela, saisir le Tribunal pour qu’il enjoigne le dirigeant à procéder aux modifications qui s’imposent sous astreinte et, à défaut, de demander la nomination d’un mandataire ad’hoc qui procèdera aux modifications aux frais de la société.
Maître Yoann DELHAYE vous accompagnera dans l’ensemble des étapes de la procédure pour faire valoir vos droits et/ou ceux de la société.
Le dirigeant est généralement perçu comme le mandataire des associés, désigné pour représenter la société dans les actes quotidiens de la personne morale.
A ce titre, le dirigeant doit rendre compte de sa gestion aux associés ou actionnaires, soit sur demande de ceux-ci et au moins une fois par an de l’assemblée générale ordinaire.
Corollairement, les associés ou actionnaires disposent d’un pouvoir de sanction à l’égard des dirigeants, par le pouvoir de révocation des dirigeants, mais également celui d’engager leur responsabilité civile.
Les associés ont le pouvoir d’engager la responsabilité civile des dirigeants, lorsque ces derniers leur causent un préjudice qui leur est personnel : c’est ce qu’on appelle l’action sociale « ut universi ».
L’associé qui agit doit donc démontrer qu’il a subi un préjudice qui lui est propre et qui l’atteint personnellement, du fait d’un manquement du dirigeant notamment dans sa gestion de la société.
Ils peuvent aussi engager la responsabilité du dirigeant lorsque celui-ci cause un préjudice à la société : c’est l’action sociale « ut singuli ».
Cette action permet aux associés d’agir au nom de la société, se substituant au dirigeant fautif qui ne sera pas enclin à engager lui-même sa responsabilité ...
Les tiers à la société, qu’ils soient clients, fournisseurs, partenaires ou non, peuvent également chercher à engager la responsabilité d’un dirigeant de société, indépendamment de celle-ci.
Cependant, la jurisprudence cherche à protéger le dirigeant social d’une action des tiers lorsqu’ils agissent dans le cadre de leurs fonctions de mandataire social.
C’est pourquoi le tiers à la société doit démontrer qu’il a subi un préjudice du fait d’une faute détachable des fonctions du dirigeant social.
La jurisprudence a fourni bon nombre d’exemple de faute détachable, mais la qualification des faits est largement soumise à interprétation.
Dans tous les cas, les actions en responsabilité contre les dirigeants de droit se prescrivent par 3 ans à compter de la révélation des faits fautifs, ce qui constitue un délai parfois relativement court pour exercer cette action.
Le délai est néanmoins porté à 5 ans lorsque l’action en responsabilité est exercée contre un dirigeant de fait, c’est à dire une personne exerçant effectivement les fonctions de direction de façon non officielle (par exemple lorsque la personne n’apparaît pas sur l’extrait K bis de la société).
Le droit applicable aux actions en responsabilité s’avère donc très technique et comprend de nombreuses subtilités, si bien que le recours à l’Avocat est décisif dans la réussite de votre action.
Maître Yoann DELHAYE pourra vous accompagner dans votre action.
Dans le cadre de ses fonctions, le dirigeant est amené à engager éventuellement sa responsabilité sur le plan pénal, fiscal ou sur le plan civil.
Les hypothèses d’engagement de la responsabilité les plus fréquentes concernent le plan civil.
Les hypothèses de responsabilité pénale ou fiscale feront l’objet de développement dans un article à venir, spécialement consacré à ces thèmes. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à prendre attache avec le Cabinet de Maître DELHAYE.
Sur le plan de la responsabilité civile des dirigeants, le droit des sociétés s’avère relativement protecteur vis à vis des dirigeants de société en prévoyant un régime juridique assez contraignant.
Les conditions de mise en œuvre de responsabilité civile sont rigides et peuvent être difficiles à caractériser, outre que les délais d’action sont raccourcis à l’égard des dirigeants de droit, prévoyant une prescription abrégée de 3 ans.
Il convient donc de vérifier que les conditions de mise en œuvre de votre responsabilité sont remplies, si bien que l’analyse des demandes de la part de la personne qui agit est décisive dans la mise en place de votre stratégie de défense.
Il faut donc identifier en premier lieu qui entend engager votre responsabilité: s’agit-il d’un associé ? Si c’est le cas, agit-il en son nom ou au nom de la société ? S’agit-il d’un autre dirigeant ?
Au contraire, s’agit-il d’un client ? D’un fournisseur ? D’un partenaire commercial ? Autrement dit, d’un tiers à la société ?
L’engagement de votre responsabilité civile dépend alors de la caractérisation d’un préjudice certain de la part du demandeur, causé par un manquement de votre part, lequel peut être plus ou moins difficile à caractériser.
Notamment dans l’hypothèse de la responsabilité à l’égard des tiers, nécessitant la démonstration d’une faute séparable des fonctions, appréciée sévèrement par les Tribunaux.
Par ailleurs, il faut vérifier que les conditions procédurales d’engagement de votre responsabilité soient respectées, ce qui impactera la recevabilité de la demande en justice présentée à votre égard.
Il existe donc de nombreux leviers à faire valoir pour rejeter ou dans tous les cas limiter l’engagement de votre responsabilité civile personnelle en votre qualité de dirigeant.
Il est également possible de souscrire une assurance responsabilité spécifique vous protégeant selon votre rôle et les enjeux de vos actions au sein de la société.
Enfin, en amont, n’hésitez pas à solliciter un audit pour faire le point sur vos actions quotidiennes et les risques que vous encourrez.
Maître Yoann DELHAYE pourra partager avec vous son expérience d’avocat - conseil des dirigeants de société et vous conseiller au mieux dans le cadre de vos fonctions de direction.
Les fonctions de direction d’une société ne sauraient être éternelles, si bien qu’il est possible de prévoir statutairement les modalités de révocation des dirigeants de société.
Le premier réflexe est donc de vérifier ce qu’énoncent les statuts sur la fin des fonctions de direction sociale.
Dans les SARL, le gérant peut être révoqué au cours d’une assemblée générale. Il faut donc procéder à la convocation d’une assemblée générale, avec au besoin l’intervention du Tribunal si le dirigeant unique refuse de convoquer une telle assemblée qui statuera sur sa révocation.
Le dirigeant doit connaître les motifs de sa révocation afin de pouvoir être en mesure de présenter des éléments de réponse au cours de l’assemblée.
Attention, la révocation doit répondre à un juste motif, qui peut être caractérisé par une faute de gestion, un manquement à une obligation légale ou statutaire ou encore une perte de confiance globale de la collectivité des associés démontrée.
La révocation doit être votée à la majorité absolue des voix composant le capital social au cours de la première convocation de l’assemblée, ou majorité plus élevée prévue par les statuts.
A défaut, une seconde convocation est envisageable et le dirigeant sera révoqué à la majorité relative des voix exprimées.
Le dirigeant peut participer au vote statuant sur sa propre révocation, ce qui peut conduire à faire échec à la procédure de révocation par l’assemblée : seule la révocation judiciaire sera donc envisageable.
Dans les SAS, les conditions de révocation du président ou du directeur général peuvent être librement fixées par les statuts, en prévoyant notamment une révocation ad nutum, c’est à dire sans motif particulier, et sans préavis.
Il en va de même pour les conditions de vote qui seront prévues par les statuts. A minima, la décision sera prise à la majorité des voix exprimées lors de l’assemblée générale.
Simplement, les statuts ne peuvent pas interdire au Président ou au Directeur général de prendre part au vote sur sa révocation, et interdire de pouvoir statuer sur la révocation à tout moment.
Le dirigeant de SAS révoqué peut percevoir des indemnités, qui peuvent être fixées statutairement.
A défaut de révocation par l’assemblée générale, notamment dans les hypothèses où le dirigeant dispose d’une minorité de blocage du vote, la révocation peut être demandée judiciairement : elle sera ainsi prononcée par le Tribunal.
Il convient donc de saisir le Tribunal et d’exposer les raisons pour lesquelles la collectivité des associés souhaite mettre fin aux fonctions du dirigeant, notamment dans l’hypothèse où la révocation doit être décidée pour justes motifs.
En cas de révocation sans motif, le Tribunal statuera sur l’indemnité versée au dirigeant révoqué.
Dans ce cas, il convient d’être extrêmement vigilant sur la prise d’une telle décision, qui peut amener à fragiliser la situation financière de la société du fait de la seule révocation du dirigeant.
Attention, dans tous les cas, la procédure de révocation doit respecter le contradictoire et le dirigeant : toute révocation abusive, brusque, vexatoire ou injurieuse peut être par ailleurs sanctionnée par le versement de dommages-intérêts au profit du dirigeant, en plus de son indemnité.
N’hésitez pas à prendre contact avec le Cabinet pour mettre en place la stratégie de révocation préservant les intérêts de chacun, et en premier lieu de la société.
Dans les sociétés, la procédure de révocation doit respecter un certain nombre d’étapes pour être régulière : il faut donc s’assurer que les conditions sont respectées (voir plus haut).
Outre la procédure, il convient de vérifier la justification de la révocation lorsqu’elle doit répondre à des justes motifs.
C’est donc le premier point sur lequel il conviendra de porter nos efforts afin de protéger vos intérêts : démontrer que la révocation ne répond à aucun motif valable de révocation.
Attention, toute révocation sans juste motif ne pourra malheureusement pas entraîner la nullité de la délibération. Simplement, la société pourra être condamnée à vous verser des dommages-intérêts pour le préjudice subi.
Dans le cas de la révocation ad nutum, le débat portera sur l’attribution et le montant de l’indemnité versée au dirigeant révoqué.
Enfin, il faudra vérifier que votre révocation ait respecté le contradictoire et n’ait pas été accompagnée de propos injurieux, vexatoires ou prise dans des conditions brusques ou abusives, qui permettra de prétendre à une indemnisation complémentaire.
Le cabinet de Maître Yoann DELHAYE pourra vous accompagner dans votre révocation pour préserver au mieux la défense de vos intérêts.
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