Par un arrêt rendu le 12 septembre 2019, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation confirme que les sous-loyers perçus dans le cadre d’une sous-location non autorisée par le bailleur doivent être considérés comme des fruits civils, appartenant dès lors au propriétaire.
Les faits sont extrêmement simples : une SCI avant donné à bail un logement à un couple de locataires. Dans le cadre d’une procédure en validation de congés, le propriétaire constatait que les locataires avaient sous-loué l’appartement sans son accord.
Ainsi, dans le cadre de la procédure, la SCI propriétaire formait une demande en restitution des sous-loyers.
De leur côté, les locataires avançaient que la sous-location, en ce qu’elle n’était pas autorisée par le bailleur, lui était inopposable et ne pouvait produire d’effets qu’entre le locataire principal et le sous-locataire.
Par un arrêt remarqué du 5 juin 2018, la Cour d’appel de Paris condamnait les locataires à rembourser au propriétaire les sommes perçues au titre de la sous-location, représentant tout de même la somme de 27.295€.
Les locataires formaient un pourvoi en Cassation ; en vain, puisque la Haute Juridiction estime que :
« sauf lorsque la sous-location a été autorisée par le bailleur, les sous-loyers perçus par le preneur constituent des fruits civils qui appartiennent par accession au propriétaire ; qu'ayant relevé que les locataires avaient sous-loué l'appartement pendant plusieurs années sans l'accord du bailleur, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, nonobstant l'inopposabilité de la sous-location au bailleur, que les sommes perçues à ce titre devaient lui être remboursées »
Ainsi, la Cour de cassation se montre très pragmatique et estime que les fruits perçus dans le cadre d’une sous-location non autorisée par le bailleur sont des fruits civils qui doivent par conséquent lui revenir.
Cette décision est toutefois logique sur le plan des principes, puisque la sous-location irrégulière ne saurait entraîner les mêmes droits pour le locataire que la sous-location autorisée.
En application de l’adage « la fraude corrompt tout » (fraus omnia corrumpit), la sous-location irrégulière, quand bien même inopposable au bailleur, doit tout de même emporter l’attribution des sous-loyers au propriétaire.
L’œil de l’avocat :
Pour les locataires, cette décision renforce la nécessité de se faire autoriser à pratiquer la sous-location du logement donné à bail. En pareil cas, les fruits seront la propriété du locataire, comme le rappelle indirectement la décision.
A défaut d’autorisation, le locataire sera condamné à reverser au propriétaire, dont le droit de propriété a été partiellement méconnu, les fruits perçus dans le cadre de la sous-location.
Cette décision rendue par la Cour de cassation protège indéniablement les intérêts du bailleur et constitue par la même occasion un nouvel obstacle au développement effréné des plates-formes de sous-location de type Airbnb.
Pour tout conseil en matière de baux d’habitation et de procédure en revendication des sous-loyers, n’hésitez pas à prendre attache avec le Cabinet de Maître Yoann DELHAYE, Avocat à Bordeaux.
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